Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 144 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

  • 2000, ch. 9, art. 144
  • 2007, ch. 21, art. 21
  • 2018, ch. 31, art. 94

Date de modification :