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Loi électorale du Canada

Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Vérification d’inscription sur la liste

  •  (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat.

  • Note marginale :Cas de l’électeur inscrit

    (2) Le greffier du scrutin vérifie si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale; le cas échéant, le nom est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, l’électeur est immédiatement admis à voter.


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