Loi électorale du Canada
Version de l'article 122 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
122 (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 85]
Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public
(2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.
Note marginale :Édifice fédéral
(3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.
- 2000, ch. 9, art. 122
- 2018, ch. 31, art. 85
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