Loi électorale du Canada
Version de l'article 113 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin
113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.
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