Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2333 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3756 KB]
Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-13 Versions antérieures
PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Poursuites (suite)
513 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 362]
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.
- 2000, ch. 9, art. 514
- 2003, ch. 19, art. 63
- 2006, ch. 9, art. 59
- 2014, ch. 12, art. 109
Note marginale :Octroi des frais
515 (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.
Note marginale :Cautionnement préalable
(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.
Note marginale :Frais pour le défendeur
(3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.
Injonctions
Note marginale :Demande d’injonction
516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
Note marginale :Injonction
(2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :
Note marginale :Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.
Note marginale :Obligations du commissaire
(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
Note marginale :Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites
(7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Note marginale :Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Note marginale :Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 517
- 2001, ch. 21, art. 25(A)
- 2006, ch. 9, art. 133
- 2018, ch. 31, art. 363
Note marginale :Avis d’exécution
518 (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher quiconque d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
- 2000, ch. 9, art. 518
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :
a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;
b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;
c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.
Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales
(2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 519
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
- Date de modification :