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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 9.1 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance de certificats — annexe 4

 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 3.

  • 1988, ch. 65, art. 121
  • 1997, ch. 14, art. 77
  • 2001, ch. 28, art. 50
  • 2014, ch. 14, art. 19
  • 2017, ch. 6, art. 22

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