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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 7.2 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise en considération de facteurs discrétionnaires : exportation et courtage

 Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

  • 2018, ch. 26, art. 8
  • 2024, ch. 16, art. 57

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