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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 7 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Licences d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

  • (1.01) [Abrogé, 2018, ch, 26, art. 7]

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence d’exportation d’arme automatique

    (2) Le ministre ne peut délivrer une licence d’exportation de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce d’un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les armes seront exportées vers un pays inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques);

    • b) les armes, ou les éléments ou pièces, sont destinés au gouvernement de ce pays ou à un consignataire qu’il a autorisé.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 7
  • 1991, ch. 28, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 107
  • 1995, ch. 39, art. 172
  • 2004, ch. 15, art. 56
  • 2018, ch. 26, art. 7

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