Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Licences d’exportation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l’exportation des marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.
Note marginale :Licence de portée générale
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation — vers les pays mentionnés dans celle-ci — des marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.
Note marginale :Licence d’exportation d’arme automatique
(2) Le ministre ne peut délivrer une licence d’exportation de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce d’un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :
a) les armes seront exportées vers un pays inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques);
b) les armes, ou les éléments ou pièces, sont destinés au gouvernement de ce pays ou à un consignataire qu’il a autorisé.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 7
- 1991, ch. 28, art. 3
- 1994, ch. 47, art. 107
- 1995, ch. 39, art. 172
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