Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Preuve
23 (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :
a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;
b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises;
c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d’exportation ou d’importation y afférente.
Note marginale :Preuve des faits contenus au document
(2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés à l’alinéa (1)a), b) ou c).
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 23
- 2004, ch. 15, art. 64
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