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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 23 du 2007-03-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises;

    • c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d’exportation ou d’importation y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 23
  • 2004, ch. 15, art. 64

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