Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 20 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Organisations et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une organisation d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie ou condamnée.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 20
  • 2018, ch. 26, art. 17

Date de modification :