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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 10.2 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inspection

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne ou organisation qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne ou organisation se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne ou l’organisation tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Reproduction de registres

    (6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.

  • 2006, ch. 13, art. 114
  • 2018, ch. 26, art. 10

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