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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 99 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Production

  •  (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;

    • b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 99
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46
  • 2007, ch. 18, art. 66
  • 2021, ch. 23, art. 65

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