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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.2 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre

  •  (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

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