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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 77 du 2007-04-01 au 2022-06-08 :


Note marginale :Restriction

 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 77
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 33 et 34
  • 2006, ch. 4, art. 126

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