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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 7 du 2007-04-01 au 2024-10-30 :


Définition de mois

  •  (1) Au présent article, mois s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

  • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    (1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
  • 2003, ch. 15, art. 94
  • 2006, ch. 4, art. 124

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