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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 313 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les taxes, taxes nettes, intérêts, pénalités, coûts et autres montants payables en vertu de la présente partie sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une action en recouvrement de taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie ne peut être intentée :

    • a) dans le cas de montants pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces montants ou peut en faire l’objet;

    • b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne devient redevable des montants.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles une pénalité et des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et la pénalité et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s’applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 93

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