Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 308 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis au commissaire
308 (1) Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 50]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2007, ch. 18, art. 50
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