Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Cotisation
296 (1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :
a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;
b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;
c) les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;
d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) ou de l’article 230.1;
e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.
Note marginale :Application d’un crédit non demandé
(2) Le ministre, s’il constate les faits suivants relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte, sauf demande contraire de la personne, le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
a) le crédit déductible aurait été accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou à titre de déduction dans le calcul de la taxe nette pour cette période s’il avait été demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V pour cette période à la date limite où la déclaration pour cette période était à produire et si les exigences en matière de documentation, énoncées aux paragraphes 169(4) ou 234(1), qui s’appliquent au crédit avaient été remplies;
b) le crédit déductible n’a pas été demandé par la personne dans une déclaration produite avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé ou, s’il l’a été, a été refusé par le ministre;
c) le crédit déductible serait accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une de ses périodes de déclaration s’il était demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation est envoyé à la personne, ou serait refusé s’il était demandé dans cette déclaration du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.
Note marginale :Application d’un montant de remboursement non demandé
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits suivants relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique, sauf demande contraire de la personne, tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :
(i) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,
(ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;
b) le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;
c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.
Note marginale :Application ou paiement d’un crédit
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration aux termes de la présente partie pour la période, et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;
b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(A) le jour donné,
(B) le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(C) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,
(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;
c) rembourse à la personne la fraction du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
(i) le jour donné,
(ii) le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.
Note marginale :Application ou paiement d’un remboursement
(3.1) Lorsque, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
a) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliqué aux termes du paragraphe (2.1),
(ii) un autre montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard à la date suivante (appelée « jour donné » au présent paragraphe), et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
(A) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,
(B) si la cotisation concerne un montant impayé, la date où ce montant est devenu payable par la personne,
comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;
b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliqué en vertu du paragraphe (2.1) ou de l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(A) le jour donné,
(B) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;
c) rembourse à la personne la fraction du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément au paragraphe (2.1) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
(i) le jour donné,
(ii) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite.
Note marginale :Restriction — Paiements en trop
(4) Un paiement en trop de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3)b) et c) :
a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par la personne que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction auquel le paiement en trop est attribuable aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et si elle n’était pas une personne déterminée pour l’application du paragraphe 225(4);
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où, à la fois :
(i) le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
(ii) la personne a produit, aux termes de la section V, toutes les déclarations qu’elle était tenue de présenter au ministre avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
Note marginale :Restriction — Montants de remboursement déductibles
(4.1) Le montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué aux termes de ce paragraphe et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :
a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3.1)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par une personne que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et, dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 261, si le paragraphe 261(3) lui avait permis de demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où elle a payé ou versé le montant relativement auquel le remboursement serait ainsi payable;
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où, à la fois :
(i) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant,
(ii) la personne a produit, aux termes de la section V, toutes les déclarations qu’elle était tenue de présenter au ministre avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
Note marginale :Présomption de déduction ou d’application
(5) Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente partie;
b) dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.
Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Note marginale :Intérêts minimaux
(7) Les intérêts de moins d’un dollar ne sont ni payés ni appliqués selon le présent article.
Note marginale :Paiement en trop de taxe nette
(8) Au présent article, le paiement en trop de taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants que la personne a versés au titre de la taxe nette pour la période et, si cette taxe est négative, du remboursement de taxe nette pour la période;
b) le total de la taxe nette pour la période, si cette taxe est positive, et des montants versés à la personne à titre de remboursement de taxe nette pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 129
- 1997, ch. 10, art. 78 et 237
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