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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 286 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (1.1) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (1.2) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (2) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (3.1) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispense

    (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (4) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (5) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des documents

    (6) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1998, ch. 19, art. 282
  • 2021, ch. 23, art. 111

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