Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 281.1 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
281.1 (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
(2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 127
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