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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 274.2 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie. (tax benefit)

    modification de taux

    modification de taux Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie. (rate change)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1). (transaction)

    personne

    personne Ne vise pas les consommateurs. (person)

  • Note marginale :Modification de taux — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 32
  • 2010, ch. 25, art. 137

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