Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 263.02 du 2024-06-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 145
- 2022, ch. 5, art. 18
- 2022, ch. 10, art. 144
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 105
- 2024, ch. 17, art. 89
- 2024, ch. 17, art. 111
- Date de modification :