Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.3 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

  •  (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 89]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 89

Date de modification :