Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.2 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province non participante

 Sous réserve de l’article 261.4, le ministre rembourse une personne résidant dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu’elle importe à un endroit situé dans une province non participante;

  • b) le bien n’est pas importé pour consommation ou utilisation dans une province participante;

  • c) la personne paie les taxes visées par règlement pour l’application de l’article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois des provinces non participantes.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne aux termes du paragraphe 212.1(2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229

Date de modification :