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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 255 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :


Définition de proche

  •  (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.

  • Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;

    • b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;

    • c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;

    • e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • f) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le remboursement est égal au montant suivant :

    • g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;

    • h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]

      où :

      A
      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
      B
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

    (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

  • Note marginale :Date de transfert

    (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.

  • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

    • b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

    • c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;

    • d) il s’avère, selon le cas :

      • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

      • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    • e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 111
  • 1997, ch. 10, art. 65 et 223
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
  • 2006, ch. 4, art. 26
  • 2007, ch. 18, art. 39, ch. 35, art. 190

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