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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 254.1 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bail de longue durée

    long-term lease

    bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. (long-term lease)

    immeuble d’habitation à logement unique

    single unit residential complex

    immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)

    proche

    relation

    proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)

  • Note marginale :Remboursement — habitation neuve

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — , aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec le particulier, effectue au profit de celui-ci :

      • (i) une ou plusieurs fournitures exonérées, effectuées aux termes d’un bail de longue durée, du fonds attribuable à l’immeuble, ou la fourniture de ce fonds par cession d’un tel bail,

      • (ii) la fourniture exonérée, effectuée par vente, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

    • b) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat, le particulier acquiert l’immeuble comme lieu de résidence habituelle pour lui ou l’un de ses proches;

    • c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 481 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;

    • d) le constructeur est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir fourni l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession au particulier aux termes du contrat;

    • e) la possession de l’immeuble est transférée au particulier une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble achevées en grande partie;

    • f) entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et celui où la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat, l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • g) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper l’immeuble à titre résidentiel, après que les travaux sont achevés en grande partie, est le particulier ou l’un de ses proches,

      • (ii) le particulier effectue par vente ou cession la fourniture exonérée de son droit sur l’immeuble, et la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le montant remboursable est égal au montant suivant :

    • h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 374 500 $ ou moins, 8 750 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,34 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qui peut être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;

    • i) sinon, le résultat du calcul suivant :

      A × [(481 500 $ - B)/107 000 $]

      où :

      A
      représente le moins élevé de 8 750 $ et de 2,34 % de la contrepartie totale,
      B
      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
  • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

    • b) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes de la convention après mars 1997 et la convention n’a pas été conclue par écrit avant le 24 octobre 1996.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.

  • Note marginale :Exception

    (2.2) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés si le constructeur de l’immeuble est dispensé, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente loi ou d’une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l’immeuble qu’il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le montant des remboursements prévus au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble lui est transférée.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété peut rembourser ou créditer un particulier si, à la fois :

    • a) le constructeur fournit l’immeuble au particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa (2)a) et lui en transfère la possession aux termes de ce contrat;

    • b) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la possession de l’immeuble, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s’il en faisait la demande dans le délai imparti;

    • c) le constructeur convient de rembourser au particulier, ou de porter à son crédit, le montant qui est payable à celui-ci relativement à l’immeuble.

  • Note marginale :Transmission de la demande par le constructeur

    (5) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas où la demande d’un particulier en vue d’un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :

    • a) le constructeur transmet la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il rembourse ou crédite le particulier;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (6) Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), rembourse ou crédite un particulier alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au montant remboursé ou crédité ou que ce montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du montant ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 110
  • 1997, ch. 10, art. 64 et 222
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 72
  • 2001, ch. 15, art. 13

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