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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 254 du 2026-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    immeuble d’habitation à logement unique

    immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)

    proche

    proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)

  • Note marginale :Remboursement — habitation neuve

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété en effectue, par vente, la fourniture taxable au profit du particulier;

    • b) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de l’immeuble ou du logement conclu entre le constructeur et le particulier, celui-ci acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • c) le total des montants — appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble ou du logement et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble ou le logement est inférieur à 450 000 $;

    • d) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture et à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble ou le logement (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

    • e) la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier une fois la construction ou les rénovations majeures de ceux-ci achevées en grande partie;

    • f) entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et celui où la possession de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier en vertu du contrat de vente :

      • (i) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,

      • (ii) le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement, sauf s’il a été occupé à titre résidentiel par le particulier, ou son proche, qui était alors l’acheteur du logement aux termes d’un contrat de vente;

    • g) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper l’immeuble ou le logement à titre résidentiel, à un moment après que les travaux sont achevés en grande partie, est :

        • (A) dans le cas de l’immeuble, le particulier ou son proche,

        • (B) dans le cas du logement, le particulier, ou son proche, qui, à ce moment, en était l’acheteur aux termes d’un contrat de vente,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement, et la propriété de l’un ou l’autre est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que l’immeuble ou le logement n’ait été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le remboursement est égal au montant suivant :

    • h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

    • i) si la contrepartie totale est supérieure à 350 000 $ mais inférieure à 450 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(450 000 $ - B)/100 000 $]

      où :

      A
      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
      B
      la contrepartie totale.
  • (2.01) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 4]

  • (2.02) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 4]

  • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation neuve — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1 500 000 $ »;

    • b) le contrat de vente visé à l’alinéa (2)b) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;

    • c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

    • d) la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;

    • e) le particulier, à la fois :

      • (i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,

      • (ii) est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,

      • (iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

    • f) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1 000 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),
      B
      le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;
    • g) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 1 500 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $]

      où :

      C
      représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),
      D
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le montant d’un remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble ou du logement lui est transférée.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété peut verser un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porter à son crédit, dans le cas où, à la fois :

    • a) le constructeur a effectué la fourniture taxable de l’immeuble ou du logement par vente au particulier auquel il en a transféré la propriété aux termes de la convention portant sur la fourniture;

    • b) la taxe prévue à la section II a été payée, ou est payable, par le particulier relativement à la fourniture;

    • c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la propriété de l’immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s’il en faisait la demande dans le délai imparti;

    • d) le constructeur convient de verser au particulier, ou en sa faveur, le remboursement qui est payable à celui-ci relativement à l’immeuble, ou de le porter à son crédit;

    • e) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment de la présentation de la demande au constructeur et, si le particulier avait payé cette taxe et en avait demandé le remboursement, celui-ci aurait été payable au particulier selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas.

  • Note marginale :Transmission de la demande par le constructeur

    (5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le cas où la demande d’un particulier en vue d’un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :

    • a) le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au particulier ou le porte à son crédit;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (6) Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), verse un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porte à son crédit, alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au particulier, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit, est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 109
  • 1997, ch. 10, art. 63 et 221
  • 2000, ch. 12, art. 113
  • 2001, ch. 15, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 24
  • 2007, ch. 18, art. 37, ch. 35, art. 188
  • 2017, ch. 33, art. 137(A)
  • 2026, ch. 2, art. 4

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