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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 244.1 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

  •  (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;

    • b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

    (2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :

    • a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);

    • b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière

    (3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.

  • Note marginale :Exercice — société en commandite de placement

    (4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

    • c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

    • d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 85
  • 2018, ch. 27, art. 46

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