Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Inscription obligatoire
240 (1) Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :
a) les petits fournisseurs;
b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;
c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.
Note marginale :Entreprise de taxis
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie relativement à cette entreprise.
Note marginale :Artistes non-résidents
(2) Toute personne qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.
Note marginale :Présentation de la demande
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1) ou (1.1) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant le jour ci-après :
a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, le jour où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;
b) dans les autres cas, le jour où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
Note marginale :Inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (2) ou (4) peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
a) elle exerce une activité commerciale au Canada;
b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite à l’étranger, selon le cas :
(i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,
(ii) a conclu une convention par laquelle elle s’engage à fournir :
(A) soit des services à exécuter au Canada,
(B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :
(I) à des immeubles situés au Canada,
(II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,
(III) à des services à exécuter au Canada;
c) elle est une institution financière désignée résidant au Canada;
d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité, ou presque, des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité, ou presque, des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Extension de l’inscription pour entreprise de taxis
(3.1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut demander au ministre, en présentant les renseignements requis par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de rendre son inscription valable pour l’ensemble des activités commerciales qu’il exerce au Canada. Sur approbation de la demande, le ministre en informe le petit fournisseur par avis écrit précisant la date à compter de laquelle l’inscription est ainsi valable.
Note marginale :Fournisseurs de biens visés par règlement
(4) Pour l’application de la présente partie, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d’être inscrite la personne, sauf un petit fournisseur, qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen d’une publicité s’adressant au marché canadien, des biens visés par règlement pris en application de l’article 143.1 qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.
Note marginale :Forme et contenu
(5) La demande d’inscription doit être présentée au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Garantie
(6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n’y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n’y a pas d’établissement stable, ou n’en aurait pas sans l’alinéa b) de la définition de « établissement stable » au paragraphe 123(1), et présente une demande d’inscription ou est tenu d’être un inscrit pour l’application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — indiquant qu’il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);
b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).
Les présomptions suivantes s’appliquent au montant ainsi retenu :
c) le ministre est réputé l’avoir payé à la personne au moment donné;
d) la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 100
- 1997, ch. 10, art. 54 et 218
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