Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante;
- B
- :
a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement,
b) si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,
c) malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,
d) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu’une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;
b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.
Note marginale :Bien non taxable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :
a) l’acquéreur de la fourniture du bien a payé la taxe prévue à l’article 220.06 relativement au bien;
b) la taxe prévue à l’article 220.07 a été payée relativement au bien;
c) le bien est inclus à la partie I de l’annexe X.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique au bien qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
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