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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 172.1 du 2013-06-26 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de main-d’oeuvre

    labour activity

    activité de main-d’oeuvre En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (labour activity)

    activité de pension

    pension activity

    activité de pension Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :

    • a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;

    • b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime. (pension activity)

    activité exclue

    excluded activity

    activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :

    • a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;

    • b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;

    • c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;

    • d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

    • e) toute fin visée par règlement. (excluded activity)

    employeur participant

    employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]

    entité de gestion

    entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]

    facteur provincial

    provincial factor

    facteur provincial En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
    B
    :
    • a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

      [(C/D) + (E/F)]/2

      où :

      C
      représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
      D
      le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
      E
      le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
      F
      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

      G/H

      où :

      G
      représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
      H
      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
    • c) dans les autres cas, zéro. (provincial factor)

    fourniture déterminée

    specified supply

    fourniture déterminée Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :

    • a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime;

    • b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion du régime;

    • c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime. (specified supply)

    participant actif

    active member

    participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)

    régime de pension

    régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]

    ressource d’employeur

    employer resource

    ressource d’employeur Sont des ressources d’employeur d’une personne :

    • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

    • b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

    • c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;

    • d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c). (employer resource)

  • Note marginale :Ressource exclue

    (2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :

    • a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,

      • (ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;

    • b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.

  • Note marginale :Moment de l’acquisition

    (3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;

    • b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.

  • Note marginale :Entité de gestion déterminée

    (4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;

    • b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.

  • Note marginale :Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture

    (5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
      D
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
      F
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
    • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

      • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),

      • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

        • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

        • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      • (iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture

    (6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente :
      • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      D
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la valeur de l’élément C,
      F
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
    • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

      • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,

      • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

        • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

        • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      • (iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture

    (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente :
      • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      D
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la valeur de l’élément C,
      F
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
    • d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).

  • Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion

    (8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.

  • Note marginale :Employeur admissible désigné

    (9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si l’employeur n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

    A/(B – C)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente :
    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

    B
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;

    C
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • Note marginale :Employeur admissible

    (10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

    A/(B – C)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente :
    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

    B
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;

    C
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • Note marginale :Nouvel employeur participant

    (11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :

    • a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;

    • b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.

  • Note marginale :Fusions

    (12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :

    • a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;

    • b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;

    • c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5), (6) et (7), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;

    • d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.

  • Note marginale :Liquidation

    (13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de fourniture déterminée au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 58
  • 2012, ch. 31, art. 75
  • 2013, ch. 33, art. 44

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