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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 155 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :

    • a) si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service dans les cas suivants :

    • a) un montant est réputé, par l’article 173, être la contrepartie totale de la fourniture;

    • b) en l’absence du paragraphe (1), selon le cas :

      • (i) le fournisseur, par l’effet du paragraphe 170(1), n’aurait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition ou à l’importation, par lui, du bien ou du service,

      • (ii) le paragraphe 172(2) s’appliquerait à la fourniture,

      • (iii) la fourniture serait une fourniture exonérée incluse aux parties V.1 ou VI de l’annexe V.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 26
  • 1997, ch. 10, art. 15
  • 2017, ch. 33, art. 110(F)

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