Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Preuve de signification par courrier recommandé ou certifié
105 (1) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est envoyé par courrier recommandé ou certifié, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) que cet avis ou document a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date particulière à la personne à qui il a été adressé et indiquant l’adresse;
c) qu’il identifie comme des pièces justificatives annexées à l’affidavit le certificat d’enregistrement ou la preuve de livraison par la poste, selon le cas, de l’avis ou du document ou une copie conforme de la partie pertinente de ce certificat ou de cette preuve, ainsi qu’une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est signifié à personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) qu’un tel avis ou document a été signifié à une date particulière à la personne à qui il était adressé;
c) qu’il identifie comme une pièce justificative annexée à l’affidavit une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de défaut d’observation
(3) Lorsqu’une personne est tenue par la présente loi ou les règlements de produire une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater dans le cas particulier la déclaration ou le rapport ou le paiement, selon le cas,
constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.
Note marginale :Preuve de la date de l’observation
(4) Lorsqu’une personne est requise ou autorisée par la présente loi ou les règlements de produire une demande, un avis, une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit à une date particulière ou que le paiement a été reçu à une date particulière, selon le cas,
constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve d’absence d’opposition
(6) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date particulière en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Preuve d’absence de cession
(7) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis de cession du droit d’engager des procédures en vertu de la présente loi a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Preuve de licence
(8) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que, durant une période mentionnée, une personne détenait un permis délivré en vertu de la présente loi,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, il est établi une preuve au moyen d’un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 105
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1998, ch. 19, art. 280
- 1999, ch. 17, art. 156
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