Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des dépenses

Version de l'article 13 du 2022-09-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Employés

  •  (1) La présente loi s’applique aux employés :

    • a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;

    • b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;

    • c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.

  • Note marginale :Personnes réputées être des employés

    (3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés :

    • a) le personnel des sénateurs et députés;

    • b) les administrateurs des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;

    • c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;

    • d) le directeur général des élections.

  • Note marginale :Personnes nommées par le gouverneur en conseil

    (4) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, celles-ci étant, pour son application, assimilées à des employés. Elle ne s’applique toutefois pas aux lieutenants-gouverneurs, aux juges touchant un traitement sous le régime de la Loi sur les juges, aux juges militaires nommés en vertu de l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et aux juges adjoints nommés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2009, ch. 2, art. 393 « 13 »
  • 2015, ch. 36, art. 152
  • 2017, ch. 20, art. 189
  • 2022, ch. 10, art. 371

Date de modification :