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Loi sur l’accise

Version de l'article 176 du 2003-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exploiter une brasserie sans licence

  •  (1) Quiconque, non muni d’une licence, alors en vigueur, exigée par la présente loi, selon le cas :

    • a) fabrique ou brasse de la bière ou une liqueur de malt, sauf de la bière qui est fabriquée ou brassée pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et qui n’est pas destinée à la vente ni à un usage commercial;

    • b) a en sa possession, qu’il en soit le propriétaire ou non, de la bière ou une liqueur de malt qui n’a pas été fabriquée, brassée ou distribuée ou dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi,

    commet un acte criminel et encourt :

    • c) pour une première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés;

    • d) pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de deux à six mois, avec travaux forcés.

  • Note marginale :Peine supplémentaire

    (2) Quiconque encourt la peine prévue au paragraphe (1) est tenu de payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise qui produit de la bière dans le seul but d’en faire la distillation.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 176
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 66
  • 2002, ch. 22, art. 365

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