Loi sur l’accise
Version de l'article 155 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Étiquettes sur les bouteilles
155 Sous réserve de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur les aliments et drogues, nul ne peut appliquer sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie, une étiquette, estampille ou autre marque contenant quelque énoncé ou indication autre que le nom de l’eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que sa forme et son énoncé n’aient d’abord été agréés par le ministre.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 155
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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