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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


ANNEXE 1(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)Taux du droit sur les produits du tabac

  • 1 Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :

    • a) 0,928 83 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 2 Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :

    • a) 0,185 76 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 3 Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :

    • a) 11,610 31 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 4 Cigares, par lot de 1 000 cigares :

    • a) 40,431 21 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 5 Tabac en feuilles, 1,572 $ le kilogramme.

  • 2002, ch. 22, ann. 1
  • 2003, ch. 15, art. 47 à 49
  • 2006, ch. 4, art. 37 à 40
  • 2007, ch. 35, art. 204 à 207
  • 2008, ch. 28, art. 63 et 64
  • 2013, ch. 33, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 79
  • 2017, ch. 20, art. 58 à 61
  • 2018, ch. 12, art. 54 à 57
  • 2021, ch. 23, art. 121
  • 2021, ch. 23, art. 122
  • 2021, ch. 23, art. 123
  • 2021, ch. 23, art. 124
  • 2024, ch. 17, art. 126
  • 2024, ch. 17, art. 127
  • 2024, ch. 17, art. 128
  • 2024, ch. 17, art. 129

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