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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 42 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :

    • a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

    • b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

  • Note marginale :Tabac partiellement fabriqué importé

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

    • a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

    • b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

  • 2002, ch. 22, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 62(F)

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