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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 286 du 2007-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi, ou d’un avis de pénalité en vertu de l’article 254, délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 288;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(1);

    • d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(2);

    • e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 122]

    • f) obliger une personne à verser des sommes, conformément au paragraphe 292(1);

    • g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 293(1).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à une demande de décision

    (3) Lorsqu’une personne a présenté une demande en vue d’obtenir une décision du ministre en vertu de l’article 271 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la décision.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel auprès de la Cour fédérale

    (5) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour fédérale d’une décision du ministre prise en application de l’article 273 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour de l’impôt

    (6) Lorsqu’une personne convient de faire statuer conformément au paragraphe 204(1) la Cour de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 205(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (7) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des cotisations établies à l’égard d’une personne en vertu de la présente loi si la partie impayée de ces cotisations dépasse 1 000 000 $.

  • 2002, ch. 22, art. 286
  • 2006, ch. 4, art. 122

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