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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 255.1 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • 2006, ch. 4, art. 121
  • 2007, ch. 18, art. 126
  • 2010, ch. 25, art. 122

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