Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 25.3 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de tabac

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de tabac qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de tabac est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Date de modification :