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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 216 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Peine — art. 32

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 2

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 2

        où :

        B
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 2

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 5

        où :

        D
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 3

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 3

        où :

        B
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 3

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 10

        où :

        D
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 22, art. 216
  • 2006, ch. 4, art. 35
  • 2007, ch. 35, art. 202
  • 2008, ch. 28, art. 61
  • 2013, ch. 33, art. 54
  • 2014, ch. 20, art. 76
  • 2017, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 12, art. 52

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