Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 214 du 2018-10-17 au 2022-06-22 :


Note marginale :Production, vente, etc., illégales

 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08 et 158.1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 22, art. 214
  • 2008, ch. 28, art. 60
  • 2010, ch. 12, art. 42
  • 2018, ch. 12, art. 79

Date de modification :