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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 176 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :

    • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;

    • b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

  • 2002, ch. 22, art. 176
  • 2010, ch. 25, art. 114

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