Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 160 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Déclaration
160 Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
- 2002, ch. 22, art. 160
- 2007, ch. 18, art. 107
- 2010, ch. 25, art. 112
- Date de modification :