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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.47 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emballage et estampillage — importations

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

    • c) si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • a.1) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

    • b) les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.53(2);

    • c) les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

  • 2022, ch. 10, art. 59
  • 2024, ch. 15, art. 147

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