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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.19 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Imposition — droit uniforme

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

  • 2018, ch. 12, art. 73
  • 2022, ch. 19, art. 96

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