Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Version de l'article 20 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Décision
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le Tribunal décide de la responsabilité du demandeur.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le Tribunal modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
- 2009, ch. 14, art. 126 « 20 »
- 2026, ch. 3, art. 539
Détails de la page
- Date de modification :