Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Version de l'article 17 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Révision
17 Lorsque le Tribunal reçoit la demande de révision faite au titre de l’article 15, le président du Tribunal procède à la révision ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce tribunal pour procéder à la révision.
- 2009, ch. 14, art. 126 « 17 »
- 2026, ch. 3, art. 537
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